Sommaire
- Un associé de SEL, jusqu'à quatre revenus différents
- Quel régime pour quel associé ? Le tableau à connaître
- 2024 : le rescrit qui bascule la rémunération technique en BNC
- 8 avril 2025 : le Conseil d'État annule le forfait des 5 %
- 2026 : deux positions contradictoires sur les SARL et SAS de droit commun
- Ce qui change concrètement sur votre déclaration
- La méthode pour documenter la part de mandat social
- L'angle que peu de cabinets traitent : la lecture bancaire de votre revenu
- Ce qui reste incertain — et pourquoi la prudence s'impose
- Un sujet à traiter maintenant, pas au moment du contrôle
- Questions fréquentes
Un associé de SEL, jusqu'à quatre revenus différents
Quand on exerce en société d'exercice libéral — SELARL, SELAS, SELAFA — la question « combien je gagne, et sous quel régime fiscal » est rarement simple. Un associé de SEL de santé peut en réalité percevoir jusqu'à quatre types de revenus distincts, chacun avec sa propre logique d'imposition : une rémunération technique au titre de son activité professionnelle de soin ou de conseil, une rémunération de mandat social au titre de ses fonctions de direction — imposée en traitements et salaires ou selon l'article 62 du Code général des impôts, selon la forme de la société et le statut du dirigeant —, des dividendes imposés comme revenus de capitaux mobiliers — avec une règle sociale spécifique au-delà d'un seuil de 10 % pour les indépendants — et, à la sortie, une plus-value de cession de titres.
Pendant longtemps, la frontière entre rémunération technique et rémunération de mandat social a été traitée avec une certaine souplesse administrative. Ce n'est plus le cas depuis deux ans. Un rescrit fiscal publié en 2024, une décision du Conseil d'État rendue le 8 avril 2025, une réponse ministérielle du 10 février 2026 et un courrier de la Direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 ont, ensemble, redessiné les règles du jeu — sans toujours dans le sens attendu par les praticiens.
Quel régime pour quel associé ? Le tableau à connaître avant tout
Le régime fiscal dépend de deux questions simples : quelle est la forme de votre société, et quel est votre statut dans cette société ? L'activité de soin ou de conseil relève des BNC dans tous les cas, sauf lien de subordination démontré. C'est le mandat social qui change de régime selon la situation. Le tableau ci-dessous suppose une SEL soumise à l'impôt sur les sociétés, hors situations atypiques.
| Votre situation | Activité de soin / conseil | Mandat social | Ex-forfait 5 % |
|---|---|---|---|
| Président de SELAS ou SELAFA | BNC | Traitements et salaires | Jamais concerné |
| Gérant minoritaire de SELARL | BNC | Traitements et salaires | Jamais concerné |
| Gérant majoritaire de SELARL | BNC | Article 62 du CGI | Concerné — annulé |
| Gérant de SELCA | BNC | Article 62 du CGI | Concerné — annulé |
| Associé non dirigeant | BNC | Sans objet | Jamais concerné |
Deux précisions de vocabulaire pour lire la suite : l'article 62 du CGI n'est pas la même catégorie que les traitements et salaires, même si le calcul de l'impôt en est proche ; et ce qui compte pour ventiler la rémunération, ce sont les fonctions réellement exercées — pas l'intitulé retenu dans un procès-verbal ou une ligne comptable.
2024 : le rescrit qui bascule la rémunération technique en BNC
Le point de départ est un rescrit de l'administration fiscale publié au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RES-BNC-000136, mis à jour le 24 avril 2024. Ce texte pose un principe simple dans son énoncé, mais lourd de conséquences pratiques : la rémunération perçue par un associé de SEL au titre de son activité professionnelle — sa rémunération technique, distincte de sa rémunération de dirigeant — relève par principe de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus des traitements et salaires comme c'était la pratique courante, sauf lien de subordination démontré.
Cette qualification n'est pas un détail de plomberie fiscale. Selon le niveau de recettes et les options exercées, cette rémunération est déclarée au micro-BNC (sur la déclaration 2042, avec l'abattement forfaitaire propre à ce régime) ou au régime de la déclaration contrôlée (avec dépôt d'une 2035). Dans ce second cas, la déduction forfaitaire de 10 % propre aux traitements et salaires ne s'applique plus : ce sont les dépenses professionnelles réellement engagées qui se déduisent. La base imposable peut donc augmenter — notamment quand les frais sont faibles — mais l'effet n'est pas mécanique : il dépend du régime BNC applicable et des charges effectivement déductibles de chaque associé.
8 avril 2025 : le Conseil d'État annule le forfait des 5 %
Jusqu'en 2025, une soupape existait — mais pour certains dirigeants seulement. L'administration admettait, par simple tolérance, qu'une part forfaitaire de 5 % de la rémunération globale d'un gérant majoritaire de SELARL ou d'un gérant de SELCA soit automatiquement rattachée à son mandat social — donc imposée selon l'article 62 du CGI — sans justification particulière. Les présidents de SELAS et les gérants minoritaires n'ont jamais été concernés : leur rémunération de mandat relevait déjà des traitements et salaires.
Saisi par le Conseil national des barreaux, le Conseil d'État a annulé cette tolérance forfaitaire dans une décision rendue le 8 avril 2025 (n° 492154), au motif qu'elle ne reposait sur aucun fondement légal suffisant. La même décision a annulé un second point de la doctrine : le pré-classement automatique de certaines tâches administratives — facturation, encaissement, prises de rendez-vous, gestion des équipes — comme inhérentes à l'activité libérale. Chaque situation doit désormais s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées ; seule la rédaction d'ordonnances et de documents de soin reste, par nature, rattachée à l'activité libérale.
Le forfait des 5 % avait le mérite de la simplicité : 5 % au mandat, pas de justification. Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, cette simplicité a disparu le 8 avril 2025.
Concrètement, un gérant majoritaire de SELARL ou un gérant de SELCA ne peut plus appliquer de forfait : la part de rémunération rattachée au mandat doit refléter les fonctions de direction réellement exercées. Le BOFiP maintient par ailleurs une règle à double tranchant : si l'impossibilité de distinguer les deux rémunérations est objectivement démontrée, c'est l'intégralité de la rémunération qui est imposée selon l'article 62 — mais la simple absence de documents ne suffit pas, à elle seule, à établir cette impossibilité. Entre les deux, un dossier peu documenté s'expose à une appréciation au cas par cas, rarement confortable en contrôle.
2026 : deux positions contradictoires sur les SARL et SAS de droit commun
Pour les associés de SEL, le cadre est désormais stable : une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 10 février 2026 a confirmé sans ambiguïté l'imposition en BNC de la rémunération technique. Les déclarations de l'exercice 2025 doivent en tenir compte.
Mais cette même réponse est allée plus loin que prévu : elle a expressément étendu le raisonnement aux sociétés de droit commun soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité libérale — SARL, SAS, SA classiques. Une extension cohérente avec la lecture du Conseil d'État, mais lourde de conséquences pour les nombreux praticiens exerçant hors SEL.
Coup de théâtre cinq semaines plus tard : dans un courrier du 17 mars 2026 adressé au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, la Direction de la législation fiscale (DLF) a indiqué la position inverse — les sociétés de droit commun resteraient sous leurs règles antérieures, le gérant majoritaire de SARL demeurant imposé selon l'article 62 pour l'ensemble de sa rémunération.
Comment lire ce désaccord ? En pratique, l'administration a fait connaître sa volonté de ne pas étendre le régime au droit commun — et c'est une indication importante. Juridiquement, en revanche, la prudence s'impose : le courrier de la DLF n'est publié ni au BOFiP ni au Journal officiel, il n'est donc pas opposable à l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales — alors que la réponse ministérielle, elle, est publiée et dit l'inverse. Pour une structure hors SEL, la situation doit être traitée comme une position administrative à sécuriser, pas comme une exclusion définitivement acquise : un avis écrit de votre expert-comptable ou de votre avocat fiscaliste reste indispensable avant d'arrêter une position déclarative.
Ce qui change concrètement sur votre déclaration
Pour un associé de SEL exerçant une profession de santé, trois conséquences pratiques découlent de cet enchaînement de textes et de décisions.
La part de soin reste en BNC — 2042 ou 2035 selon votre régime
La rémunération liée à l'activité de soin proprement dite (consultations, actes, gestes techniques facturés par la SEL) est imposée en BNC. Selon le régime applicable, elle est déclarée au micro-BNC sur la 2042 ou, au régime de la déclaration contrôlée, sur une 2035 — avec déduction des dépenses professionnelles réelles à la place de l'abattement de 10 % des traitements et salaires.
La part de mandat social doit être documentée, pas forfaitisée
Pour un président de SELAS ou un gérant minoritaire de SELARL, la rémunération du mandat relève des traitements et salaires : la question du forfait ne se pose pas. Pour un gérant majoritaire de SELARL ou un gérant de SELCA, trois cas de figure : une ventilation étayée par les fonctions réellement exercées est retenue ; une impossibilité de distinguer objectivement démontrée conduit à imposer l'ensemble selon l'article 62 ; entre les deux, une documentation insuffisante donne lieu à une appréciation au cas par cas — sans bascule automatique, mais sans confort non plus.
Les dividendes gardent leur nature fiscale — avec une règle sociale à connaître
Les dividendes restent fiscalement des revenus de capitaux mobiliers, soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique (ou au barème sur option globale) : il n'y a pas de « requalification » fiscale. En revanche, pour les associés relevant du régime des travailleurs indépendants, la fraction excédant 10 % d'un montant de référence — capital social, primes d'émission et sommes en comptes courants d'associés (article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale) — entre dans l'assiette des cotisations sociales. Les plus-values de cession de titres suivent leur régime propre.
La méthode pour documenter la part de mandat social
En l'absence de forfait automatique, un associé-dirigeant de SEL qui souhaite continuer à faire valoir une part de rémunération de mandat social doit construire, exercice après exercice, un dossier de preuve. Voici la méthode que nous recommandons systématiquement à nos clients concernés — d'abord les gérants majoritaires de SELARL et gérants de SELCA — avant le dépôt de leur déclaration annuelle, étant précisé qu'elle ne remplace pas l'avis individualisé de votre expert-comptable ou de votre avocat fiscaliste.
Étape 1 — Faire fixer la rémunération de mandat par un acte formel
La rémunération du mandat doit être décidée par l'organe compétent, conformément aux statuts, dans un acte sincère et traçable — idéalement avant son versement. Une décision postérieure n'est pas automatiquement invalide lorsque les statuts et la pratique de la société le permettent, mais une reconstitution opportuniste, et a fortiori un document antidaté, est fortement fragilisée en cas de contrôle.
Étape 2 — Réunir des indices concrets des fonctions de direction
Aucun relevé d'heures quotidien n'est imposé par les textes. Réunissez plutôt les éléments qui montrent l'exercice effectif du mandat : description des fonctions, décisions prises, délégations, calendrier des réunions, échanges avec la banque ou les partenaires, ordre de grandeur du temps consacré. Depuis la décision du Conseil d'État, aucune tâche administrative n'est pré-classée d'office : ce sont des indices à apprécier dans leur contexte — en gardant à l'esprit que les actes de soin, ordonnances comprises, restent rattachés à l'activité libérale.
Étape 3 — Vérifier la cohérence entre le temps documenté et le montant retenu
Un montant de rémunération de mandat manifestement disproportionné par rapport au temps documenté (par exemple une part de mandat représentant 40 % de la rémunération globale pour quelques heures de gestion mensuelles) attire l'attention de l'administration bien plus qu'un montant modeste mais cohérent avec la réalité de l'exercice.
Étape 4 — Conserver la documentation avec les pièces comptables de l'exercice
Procès-verbaux, états de temps, éventuels contrats de mandat social : cette documentation doit être conservée avec les pièces justificatives de l'exercice et transmise à l'expert-comptable au moment de la clôture, pas reconstituée dans l'urgence en cas de contrôle fiscal engagé plusieurs années après l'exercice concerné.
L'angle que peu de cabinets traitent : la lecture bancaire de votre revenu
La plupart des analyses publiées sur ce sujet s'arrêtent à la question fiscale. Il existe pourtant un prolongement direct que nous observons régulièrement en accompagnement de projets de financement. Soyons précis : le passage en BNC ne réduit pas mécaniquement votre revenu disponible ni votre capacité d'emprunt — l'effet fiscal peut jouer dans les deux sens selon vos charges. Le vrai sujet est ailleurs : c'est une rupture de lisibilité. Vos avis d'imposition et vos déclarations avant et après la bascule ne sont plus directement comparables, et chaque banque apprécie librement les ressources qu'elle retient — il n'existe pas d'indicateur unique imposé.
Un dossier de financement préparé sans expliquer cette mécanique peut donc donner l'impression d'un revenu en baisse par rapport aux exercices antérieurs, alors qu'il s'agit d'un changement de présentation fiscale d'un revenu par ailleurs stable. C'est un point de vigilance particulièrement sensible pour un associé de SEL qui envisage, dans les mois qui viennent, une acquisition de murs, un rachat de parts de confrères ou des travaux d'aménagement du cabinet.
La bonne pratique consiste à reconstituer pour l'analyste bancaire le pont entre les exercices : les sommes réellement perçues sur les trois derniers exercices, le bénéfice BNC après charges, la rémunération de mandat documentée et l'historique de distribution de dividendes — dont la part retenue dépendra de la politique de chaque prêteur. C'est un travail de présentation du dossier, pas une opération d'optimisation fiscale : il s'agit d'expliquer une continuité économique, pas de la modifier. Sur ce point comme sur la structuration en SELARL ou en SPFPL, l'articulation entre le montage juridique retenu et sa lecture bancaire mérite d'être anticipée avant le dépôt du dossier, pas découverte au moment du refus.
Ce qui reste incertain — et pourquoi la prudence s'impose
Trois zones de prudence doivent accompagner la lecture de cet article, dans l'esprit des réserves déjà formulées plus haut.
Le périmètre hors SEL n'est pas stabilisé. La réponse ministérielle du 10 février 2026 et le courrier DLF du 17 mars 2026 disent l'inverse l'un de l'autre, et seul le premier est publié. Tant que le BOFiP n'a pas tranché, une société de droit commun ne peut pas considérer le sujet comme clos.
La documentation de la part de mandat social n'offre pas de garantie absolue. En l'absence de barème officiel remplaçant la tolérance des 5 %, chaque dossier est apprécié au cas par cas par l'administration en cas de contrôle. Une documentation rigoureuse réduit fortement le risque de requalification, sans l'éliminer complètement.
Le sujet reste vivant. Entre le rescrit de 2024, la décision du Conseil d'État de 2025 et les deux prises de position de 2026, la matière a évolué trois fois en deux ans. Une nouvelle clarification — favorable ou non — reste possible dans les prochains mois. C'est un point de veille à intégrer dans le calendrier de tout expert-comptable suivant des associés de SEL.
Pour ces trois raisons, cet article ne constitue pas un conseil fiscal individualisé. Toute décision de structuration de rémunération, de répartition entre part technique et part de mandat, ou de dépôt d'une déclaration doit être validée avec votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, qui seuls disposent de la vision complète de votre situation.
Ce qu'il faut retenir
- Depuis l'imposition des revenus 2024 (rescrit BOI-RES-BNC-000136), la rémunération technique d'un associé de SEL relève par principe des BNC, sauf lien de subordination — déclarée au micro-BNC (2042) ou en déclaration contrôlée (2035).
- Le régime du mandat social dépend de la forme sociale : traitements et salaires pour un président de SELAS ou un gérant minoritaire de SELARL ; article 62 du CGI pour un gérant majoritaire de SELARL ou un gérant de SELCA.
- Le Conseil d'État a annulé le 8 avril 2025 le forfait de 5 % — qui ne visait que les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA — ainsi que le pré-classement automatique de certaines tâches administratives.
- Pour ces mêmes gérants, une impossibilité de distinguer objectivement démontrée conduit à imposer toute la rémunération selon l'article 62 ; la simple absence de documents ne suffit pas à l'établir.
- Sur les SARL/SAS de droit commun, la réponse ministérielle du 10 février 2026 et le courrier DLF du 17 mars 2026 se contredisent, et seul le premier est publié : prudence et avis individualisé indispensables hors SEL.
- Côté banque, pas de baisse mécanique de capacité d'emprunt : le risque est une rupture de comparabilité entre exercices, à neutraliser en reconstituant le pont entre revenus avant et après la bascule.
Un sujet à traiter maintenant, pas au moment du contrôle
Ce qui s'est joué entre 2024 et 2026 sur la rémunération des associés de SEL illustre une dynamique que l'on retrouve régulièrement dans la fiscalité des professions libérales : une tolérance administrative confortable, construite sur des décennies de pratique, peut disparaître en quelques mois sous l'effet d'un contentieux porté par une organisation professionnelle. La tolérance des 5 % n'était pas un droit acquis — c'était une facilité de gestion que l'administration s'était accordée à elle-même, et que le juge a jugée dépourvue de base légale.
La bonne nouvelle, si l'on peut parler ainsi d'un durcissement fiscal, c'est que la réponse — documenter la réalité du mandat social exercé — est à la portée de tout gérant concerné, disposé à formaliser, chaque exercice, ce qui relevait auparavant d'un forfait automatique. C'est un effort de rigueur administrative, pas une remise en cause de la structure juridique elle-même. Pour aller plus loin sur l'articulation entre structuration juridique et lecture bancaire du revenu, notre analyse sur la transformation d'une SPFPL en holding patrimoniale détaille un autre cas où la forme statutaire retenue au départ conditionne directement les marges de manœuvre ultérieures.
Questions fréquentes
Pourquoi la rémunération technique d'un associé de SEL est-elle imposée en BNC depuis 2024 ?
Un rescrit publié au BOFiP (BOI-RES-BNC-000136, version du 24 avril 2024) pose le principe suivant : la rémunération perçue par un associé de SEL au titre de son activité professionnelle — dite rémunération technique, distincte de celle du mandat social — relève des bénéfices non commerciaux à compter de l'imposition des revenus 2024, sauf lien de subordination démontré. Selon le niveau de recettes et les options exercées, elle est déclarée au micro-BNC sur la déclaration 2042 ou, au régime de la déclaration contrôlée, sur une déclaration 2035. La déduction forfaitaire de 10 % propre aux traitements et salaires ne s'applique plus, mais les dépenses professionnelles admises restent déductibles : l'effet sur la base imposable dépend donc de chaque situation, il n'est pas mécanique.
Qui était concerné par le forfait de 5 % annulé par le Conseil d'État le 8 avril 2025 ?
Uniquement les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA. Pour eux, l'administration admettait qu'une part forfaitaire de 5 % de la rémunération globale soit rattachée au mandat social (imposé selon l'article 62 du CGI) sans justification particulière. Le Conseil d'État a annulé cette tolérance le 8 avril 2025 (décision n° 492154), ainsi que le pré-classement automatique de certaines tâches administratives comme inhérentes à l'activité libérale. Les présidents de SELAS et les gérants minoritaires de SELARL n'ont jamais été concernés : leur rémunération de mandat relève des traitements et salaires. Depuis cette décision, la ventilation entre activité libérale et mandat social doit reposer sur les fonctions réellement exercées, appréciées au cas par cas.
Ce régime BNC s'applique-t-il aussi aux SARL et SAS de droit commun exerçant une activité libérale ?
La question n'est pas définitivement tranchée. Une réponse ministérielle publiée le 10 février 2026 a expressément étendu le raisonnement aux sociétés de droit commun soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité libérale. Mais un courrier de la Direction de la législation fiscale du 17 mars 2026, adressé au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, a ensuite indiqué l'inverse : les SARL, SAS et SA de droit commun resteraient sous leurs règles antérieures. Ce courrier, non publié au BOFiP ni au Journal officiel, n'est pas une doctrine opposable au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors que la réponse ministérielle, elle, est publiée. Pour une structure hors SEL, il faut donc traiter le sujet comme une position administrative à sécuriser, avec l'avis écrit de votre expert-comptable ou de votre avocat fiscaliste.
Comment documenter la part de rémunération liée au mandat social sans le forfait de 5 % ?
La rémunération du mandat doit être fixée par l'organe compétent conformément aux statuts, dans un acte sincère et traçable — idéalement avant son versement, même si une décision postérieure n'est pas automatiquement invalide lorsque les statuts et la pratique de la société le permettent. La ventilation s'appuie ensuite sur des indices concrets : description des fonctions de direction réellement exercées, décisions prises, délégations, temps consacré, cohérence du montant retenu. Aucun relevé d'heures quotidien n'est exigé. Attention : pour un gérant majoritaire de SELARL ou un gérant de SELCA, si l'impossibilité de distinguer les deux rémunérations est objectivement démontrée, l'intégralité peut être imposée selon l'article 62 du CGI — mais la simple absence de documents ne suffit pas, à elle seule, à établir cette impossibilité.
Quel est l'impact de ce changement fiscal sur la capacité d'emprunt d'un associé de SEL ?
Le passage en BNC ne réduit pas mécaniquement le revenu disponible ni la capacité d'emprunt : c'est la présentation fiscale du revenu qui change, pas sa réalité économique. Le vrai risque est une rupture de comparabilité : l'analyste bancaire qui compare les déclarations avant et après la bascule peut conclure à tort à une baisse de revenu. Chaque banque apprécie ensuite librement les ressources qu'elle retient (rémunération technique, mandat social, dividendes selon leur récurrence) : aucun indicateur unique n'est imposé. Un dossier bien préparé reconstitue donc le pont entre les exercices — sommes réellement perçues, bénéfice BNC après charges, rémunération de mandat documentée, historique de distribution — et explique leur continuité économique à l'analyste.